Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R131-27 - Siège de l'Office de la biodiversité
Article R131-28 - Composition du conseil d'administration
Article R131-28-1 - Participants aux séances du conseil
Article R131-28-2 - Mandat gratuit au conseil de l'Office
Article R131-28-3 - Durée et renouvellement des mandats
Article R131-28-4 - Élection et rôle des vice-présidents
Article R131-28-5 - Rôle et compétences du conseil d'administration
Article R131-28-6 - Délégation au directeur général
Article R131-28-7 - Composition et rôle des commissions spécialisées
Article R131-28-8 - Réunions du conseil d'administration
Article R131-28-9 - Exécution des délibérations du conseil
Article R131-28-10 - Consultation des comités stratégiques
Article R131-29 - Rôle et composition du conseil scientifique
Article R131-29-1 - Élection et rôle du président du conseil scientifique
Article R131-29-2 - Comité d'orientation : Article R. 131-28-2
Article R131-30 - Rôle et pouvoirs du directeur général
Article R131-30-1 - Nomination du directeur général
Article R131-31 - Rôle et pouvoirs du commissaire
Article D131-27-1 - (Sans contenu)
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R131-28 - Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :
1° Premier collège :
a) Huit représentants de l'Etat :
-deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;
-un représentant du ministre chargé de la mer ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ;
b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
2° Deuxième collège :
a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;
c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;
e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
3° Troisième collège :
a) Deux représentants des comités de bassin ;
b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;
4° Quatrième collège :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;
5° Cinquième collège :
Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.