Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L125-17 - Commission nucléaire locale d'information
Article L125-18 - Commissions locales pour sites nucléaires
Article L125-19 - Création d'une commission locale
Article L125-20 - Composition de la commission locale
Article L125-21 - Création et rôle de la commission locale
Article L125-22 - Commission de suivi des déchets nucléaires
Article L125-23 - Statut juridique de la commission locale
Article L125-24 - Missions et accès aux informations
Article L125-25 - Information et incidents à la commission
Article L125-25-1 - Visites de sécurité pour la commission locale
Article L125-26 - Consultation des projets nucléaires
Article L125-27 - Saisine pour sûreté nucléaire et radioprotection
Article L125-28 - Saisie de la commission locale
Article L125-29 - Transparence et information nucléaire
Article L125-30 - Audition des représentants CHSCT
Article L125-31 - (Sans contenu)
Article L125-32 - Fédération des commissions locales
Article L125-33 - Clauses statutaires des commissions
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L125-24 - Missions et accès aux informations
Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.