Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Article L172-4 - Compétences des agents environnementaux
Article L172-5 - Accès des agents aux lieux professionnels
Article L172-6 - Suivi des prélèvements illégaux
Article L172-7 - Procès-verbal et identité non justifiée
Article L172-8 - Procédure d'audition des fonctionnaires
Article L172-9 - (Sans contenu)
Article L172-10 - Rôle des agents environnementaux
Article L172-11 - Accès aux documents pour contrôle
Article L172-11-1 - Surveillance électronique des infractions environnementales
Article L172-12 - Saisie d'objets et véhicules par agents
Article L172-13 - Destruction et gestion des saisies
Article L172-14 - Prélèvement et analyse d'échantillons
Article L172-15 - Consignation d'objets suspects
Article L172-16 - Procès-verbaux d'infraction et transmission
Article L172-17 - Décret d'application du chapitre
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L172-10 - Rôle des agents environnementaux
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.
Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires.