Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R181-17 - Transmission et consultation du dossier
Article D181-17-1 - Contributions des services publics
Article R181-18 - Consultation des collectivités locales
Article R181-19 - Consultation environnementale pour projets
Article R181-20 - Consultation santé pour projets
Article R181-21 - Demande d'avis pour dérogation
Article R181-22 - Demande d'avis pour projet d'eau
Article R181-23 - Avis de l'architecte pour projets linéaires
Article R181-24 - Demande d'avis pour projets dans parc
Article R181-25 - Demande d'avis pour sites classés
Article R181-26 - Procédure pour avis environnemental
Article R181-27 - Demande d'avis pour projet marin
Article R181-28 - Procédure pour dérogations environnementales
Article R181-29 - Consultation pour travaux miniers et gaz
Article R181-30 - Demande d'avis pour OGM
Article R181-31 - Avis du parc naturel régional
Article R181-32 - Avis pour projets éoliens
Article R181-32-1 - Demande d'avis pour raccordement électrique
Article R181-33 - Délais et avis des instances
Article R181-33-1 - Avis forestier pour carrière souterraine
Article R181-32 - Avis pour projets éoliens
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile :
a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;
b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.
Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :
- un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;
- un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer.
2° Le ministre de la défense, sur la base des règles suivantes :
a) Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1 , R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense ;
b) Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un radar ou d'un radiophare omnidirectionnel très haute fréquence équipant une installation militaire, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent ;
L'intervisibilité électromagnétique s'entend comme l'interaction de la partie la plus basse de l'onde électromagnétique émise par le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence avec tout ou partie d'un aérogénérateur.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence.
Ces règles d'implantation s'appliquent sans préjudice des conditions de délivrance des autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense , des autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques , ainsi que des autorisations prévues par l' article L. 6352-1 du code des transports , sur le fondement desquelles est également rendu l'avis conforme du ministre de la défense.
3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.