Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article R121-22 - Désignation de garants par la CNDP
Article R121-23 - Publication des bilans de concertation
Article R121-24 - Publication des mesures post-concertation
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article R121-23 - Publication des bilans de concertation
Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.