Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L123-1-A - Participation publique et environnement
Article L123-1-B - Suspension pour absence de public
Article L123-3 - Ouverture et organisation de l'enquête publique
Article L123-4 - Nomination des commissaires enquêteurs
Article L123-5 - Incompatibilités des enquêteurs publics
Article L123-6 - Enquête publique unique pour projets
Article L123-7 - Participation transfrontière publique
Article L123-8 - Enquête publique pour projets transfrontaliers
Article L123-9 - Durée de l'enquête publique
Article L123-10 - Publicité de l'enquête publique
Article L123-11 - Communication du dossier d'enquête
Article L123-12 - Accès au dossier d'enquête publique
Article L123-13 - Procédure d'enquête publique détaillée
Article L123-14 - Modifications et suspension d'enquête publique
Article L123-15 - Délais et publication des rapports d'enquête
Article L123-16 - Suspension de décisions défavorables
Article L123-17 - Délai et renouvellement d'enquête publique
Article L123-18 - Frais d'enquête et provision
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L123-6 - Enquête publique unique pour projets
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête publique unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les consultations du public de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des consultations du public initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des consultations du public initialement requises.
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.