Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L122-1 - Évaluation environnementale des projets
Article L122-1-1 - Autorisation et évaluation environnementale
Article L122-1-2 - Avis et réunion sur l'étude d'impact
Article L122-2 - Suspension pour absence d'étude d'impact
Article L122-3 - Modalités d'évaluation environnementale
Article L122-3-1 - Saisie pour non-respect des prescriptions
Article L122-3-2 - Contrôles et analyses à la charge du maître d'ouvrage.
Article L122-3-3 - Rapport de manquement et observations
Article L122-3-4 - Dérogations et secrets pour projets urgents
Article L122-3-4 2 - (Sans contenu)
Article L122-3-5 - (Sans contenu)
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article L122-1-2 - Avis et réunion sur l'étude d'impact
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé.
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.