Article L110-1 - Patrimoine naturel et développement durable
Article L110-1-1 - Transition vers économie circulaire
Article L110-1-2 - Hiérarchie des ressources et écoconception
Article L110-2 - Droit à un environnement sain
Article L110-3 - Stratégie nationale biodiversité
Article L110-4 - Stratégie nationale des aires protégées
Article L110-5 - Rôle et préservation des outre-mer français
Article L110-6 - Stratégie contre la déforestation importée
Article L110-7 - Interdiction d'achat de biens déforestants
Article L160-1 - Conditions de réparation des dommages environnementaux
Article L170-1 - Contrôles et sanctions des activités
Titre Ier : Principes généraux
Article D125-29 - Création de la commission de suivi
Article D125-30 - (Sans contenu)
Article D125-31 - Rôle de la commission en prévention des risques
Article D125-32 - Financement et experts de la commission
Article D125-33 - (Sans contenu)
Article D125-34 - Bilan annuel de sécurité des installations
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions 2
Article D125-32 - Financement et experts de la commission
Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.
La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.