Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Le label “ Architecture contemporaine remarquable ”, mentionné à l'article L. 650-1, est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d'art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Cet intérêt s'apprécie au regard des critères suivants :
1° La singularité de l'œuvre ;
2° Le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques ;
3° La notoriété de l'œuvre eu égard notamment aux publications dont elle a fait l'objet ou la mentionnant ;
4° L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique ;
5° La valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnu ;
6° L'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale.