Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R622-59 - Maîtrise d'œuvre des orgues protégés
Article R622-59-1 - Travaux sur orgues protégés
Article R622-60 - Maîtrise d'œuvre des orgues historiques
Article R622-61 - Rémunération des missions de maîtrise d'œuvre
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R622-59 - Maîtrise d'œuvre des orgues protégés
I. – La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est assurée :
1° Soit par un technicien-conseil agréé par l'Etat dans les conditions prévues par décret ;
2° Soit, sur une opération donnée, par un ressortissant français, ou par un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du contrat de maîtrise d'œuvre. Lorsque ni l'activité, ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins un an au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Dans les cas mentionnés au 2°, l'intéressé fait, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. – Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques, profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent article, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.