Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R621-96 - Autorisation travaux monuments historiques
Article R621-96-1 - Demande d'autorisation de travaux
Article R621-96-2 - Modèle de demande d'autorisation culturelle
Article R621-96-3 - Pièces jointes pour autorisation de travaux
Article R621-96-4 - Exemplaires de la demande d'autorisation
Article R621-96-5 - Numéro d'enregistrement et récépissé
Article R621-96-6 - Notifications électroniques et réception
Article R621-96-7 - Affichage en mairie de la demande
Article R621-96-8 - Transmission du dossier à l'architecte et au préfet
Article R621-96-9 - Silence du préfet et dossier incomplet
Article R621-96-10 - Délai de réponse de l'architecte
Article R621-96-11 - Avis du maire sur les demandes
Article R621-96-12 - (Sans contenu)
Article R621-96-13 - Motivation des décisions préfectorales
Article R621-96-14 - Notification de la décision préfectorale
Article R621-96-15 - Affichage obligatoire des autorisations
Article R621-96-16 - Délai et interruption des travaux
Article R621-96-17 - Prorogation d'une autorisation
Article R621-96-18 - (Sans contenu)
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R621-96-10 - Délai de réponse de l'architecte
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.