Article L622-1 - Classement des objets mobiliers historiques
Article L622-1-1 - Classement d'ensembles mobiliers historiques
Article L622-1-2 - Servitude de maintien des objets classés
Article L622-2 - Classement des objets mobiliers historiques
Article L622-3 - Classement des objets mobiliers historiques
Article L622-4 - Classement d'objets mobiliers historiques
Article L622-4-1 - Classement d'ensembles mobiliers historiques
Article L622-5 - Classement mobilier historique en urgence
Article L622-6 - Déclassement d'un monument historique
Article L622-7 - Travaux sur monuments historiques
Article L622-8 - Récolement des objets classés historiques
Article L622-9 - Conservation des objets mobiliers classés
Article L622-10 - Mesures conservatoires d'urgence pour objets classés
Article L622-11 - Réintégration d'un objet dans son emplacement initial
Article L622-12 - Gardiens des monuments historiques
Article L622-13 - Objets mobiliers classés imprescriptibles
Article L622-14 - Inaliénabilité des objets classés monuments historiques
Article L622-15 - Effets du classement mobilier historique
Article L622-16 - Déclaration d'aliénation de monuments historiques
Article L622-17 - Nullité des acquisitions illicites
Article L622-18 - Interdiction d'exportation des monuments historiques
Article L622-19 - Application aux objets mobiliers historiques
Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article L622-17 - Nullité des acquisitions illicites
L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.