Article L621-29-1 - Responsabilité de conservation des monuments
Article L621-29-2 - Assistance à la maîtrise d'ouvrage
Article L621-29-3 - Transmission des documents après mutation
Article L621-29-4 - Aides pour travaux d'immeubles classés
Article L621-29-5 - Effets du classement sur l'immeuble
Article L621-29-6 - Notification des aliénations d'immeubles historiques
Article L621-29-7 - Évaluation des immeubles historiques inaliénables
Article L621-29-8 - Affichage publicitaire sur échafaudages
Article L621-29-9 - Aliénation des monuments historiques publics
Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article L621-29-9 - Aliénation des monuments historiques publics
L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa.