Article L621-30 - Protection des abords des monuments historiques
Article L621-31 - Création et modification des abords
Article L621-32 - Travaux et abords des monuments historiques
Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article L621-31 - Création et modification des abords
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.