Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R611-1 - Commission du patrimoine et architecture
Article R611-2 - Composition et suppléants de la Commission
Article R611-3 - Composition et présidence de la commission
Article R611-4 - Composition de la section patrimoine
Article R611-5 - Composition de la section patrimoine
Article R611-6 - Composition de la section projets architecturaux
Article R611-7 - Composition de la section protection
Article R611-8 - Composition de la section protection
Article R611-9 - Composition de la section grottes ornées
Article R611-10 - Composition de la section "parcs et jardins"
Article R611-11 - Composition du comité des sections
Article R611-12 - Règlement intérieur de la commission
Article R611-13 - Réunions des sections et comité
Article R611-14 - Examen territorial par la commission
Article R611-15 - Scrutin secret pour avis
Article R611-16 - Secrétariat et procès-verbaux de la Commission
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R611-2 - Composition et suppléants de la Commission
La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.