Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R611-1 - Commission du patrimoine et architecture
Article R611-2 - Composition et suppléants de la Commission
Article R611-3 - Composition et présidence de la commission
Article R611-4 - Composition de la section patrimoine
Article R611-5 - Composition de la section patrimoine
Article R611-6 - Composition de la section projets architecturaux
Article R611-7 - Composition de la section protection
Article R611-8 - Composition de la section protection
Article R611-9 - Composition de la section grottes ornées
Article R611-10 - Composition de la section "parcs et jardins"
Article R611-11 - Composition du comité des sections
Article R611-12 - Règlement intérieur de la commission
Article R611-13 - Réunions des sections et comité
Article R611-14 - Examen territorial par la commission
Article R611-15 - Scrutin secret pour avis
Article R611-16 - Secrétariat et procès-verbaux de la Commission
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R611-11 - Composition du comité des sections
Le comité des sections comprend les membres suivants :
1° Six membres de droit :
– le président de la commission ;
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.