Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R622-45 - Mission d'assistance gratuite pour monuments historiques
Article R622-46 - Conditions d'assistance à maîtrise d'ouvrage
Article R622-47 - Assistance payante à maîtrise d'ouvrage
Article R622-48 - Barème de rémunération des prestations
Article R622-49 - Rémunération des missions de maîtrise d'ouvrage
Article R622-50 - Demande d'assistance pour monuments historiques
Article R622-51 - Contrat maître d'ouvrage et État
Article R622-52 - Exercice des missions par les services
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R622-46 - Conditions d'assistance à maîtrise d'ouvrage
L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :
1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;
2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'objet ou de l'orgue, au titre du présent code et à raison de l'importance des interventions à mener, de la mise en œuvre éventuelle de nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.