Article L621-1 - Classement des monuments historiques
Article L621-2 - (Sans contenu)
Article L621-3 - Classement des immeubles historiques
Article L621-4 - Classement des immeubles publics historiques
Article L621-5 - Classement d'un immeuble public
Article L621-6 - Classement d'un immeuble historique
Article L621-7 - Effets temporaires du classement historique
Article L621-8 - Déclassement d'un immeuble classé
Article L621-9 - Protection des monuments historiques
Article L621-10 - (Sans contenu)
Article L621-11 - Travaux de conservation des monuments historiques
Article L621-12 - Travaux urgents sur monuments historiques
Article L621-13 - Exécution forcée ou expropriation par l'État
Article L621-14 - Remboursement des travaux d'office par l'État
Article L621-15 - Occupation temporaire pour travaux urgents
Article L621-16 - Servitudes et monuments historiques
Article L621-17 - Prescription impossible sur monuments historiques
Article L621-18 - Expropriation pour monuments historiques
Article L621-19 - Effets du classement avant expropriation
Article L621-20 - Expropriation et monuments historiques
Article L621-21 - Cession d'immeubles classés historiques
Article L621-22 - Aliénation d'un immeuble classé
Article L621-23 - (Sans contenu)
Article L621-24 - (Sans contenu)
Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article L621-6 - Classement d'un immeuble historique
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.