Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R611-1 - Commission du patrimoine et architecture
Article R611-2 - Composition et suppléants de la Commission
Article R611-3 - Composition et présidence de la commission
Article R611-4 - Composition de la section patrimoine
Article R611-5 - Composition de la section patrimoine
Article R611-6 - Composition de la section projets architecturaux
Article R611-7 - Composition de la section protection
Article R611-8 - Composition de la section protection
Article R611-9 - Composition de la section grottes ornées
Article R611-10 - Composition de la section "parcs et jardins"
Article R611-11 - Composition du comité des sections
Article R611-12 - Règlement intérieur de la commission
Article R611-13 - Réunions des sections et comité
Article R611-14 - Examen territorial par la commission
Article R611-15 - Scrutin secret pour avis
Article R611-16 - Secrétariat et procès-verbaux de la Commission
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R611-5 - Composition de la section patrimoine
La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général des finances publiques ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées.