Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R622-1 - Classement des objets mobiliers historiques
Article R622-1-2 - Autorisation de déplacement par les autorités
Article R622-2 - Demande de classement et servitudes mobilières
Article R622-3 - Demande de classement de biens mobiliers
Article R622-4 - Classement d'objets mobiliers et servitudes
Article R622-5 - Notification d'ouverture de classement
Article R622-6 - Classement d'objets mobiliers historiques
Article R622-7 - Notification des décisions aux propriétaires
Article R622-8 - Déclassement ou aliénation d'objets mobiliers
Article R622-9 - Liste des objets mobiliers classés
Article R622-10 - Effets du classement mobilier
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R622-1 - Classement des objets mobiliers historiques
Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier considéré.
Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.