Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R611-32 - Architecte des Bâtiments de France
Article R611-33 - Rôle des architectes des Bâtiments de France
Article R611-34 - Conditions de consultation des A.B.F.
Article R611-35 - Délégation de signature aux architectes
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R611-34 - Conditions de consultation des A.B.F.
Les architectes des Bâtiments de France sont consultés dans le cadre des procédures relatives aux monuments historiques, à leurs abords, aux sites patrimoniaux remarquables et aux sites classés et inscrits dans les conditions prévues par :
1° Les dispositions du livre VI du présent code ;
2° Les dispositions du livre V du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les dispositions des livres Ier, III et V du code de l'environnement ;
4° Les dispositions du livre Ier du code forestier ;
5° Les dispositions du livre II du code des transports ;
6° Les dispositions des livres Ier, III et IV du code de l'urbanisme ;
7° Les dispositions du titre Ier du code de la voirie routière.
Les architectes des Bâtiments de France assurent la maîtrise d'œuvre des travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dans les conditions prévues aux articles R. 621-25 et R. 621-26.
Ils exercent les fonctions de conservateur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics en application des dispositions de l'article R. 621-69.