Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R621-96 - Autorisation travaux monuments historiques
Article R621-96-1 - Demande d'autorisation de travaux
Article R621-96-2 - Modèle de demande d'autorisation culturelle
Article R621-96-3 - Pièces jointes pour autorisation de travaux
Article R621-96-4 - Exemplaires de la demande d'autorisation
Article R621-96-5 - Numéro d'enregistrement et récépissé
Article R621-96-6 - Notifications électroniques et réception
Article R621-96-7 - Affichage en mairie de la demande
Article R621-96-8 - Transmission du dossier à l'architecte et au préfet
Article R621-96-9 - Silence du préfet et dossier incomplet
Article R621-96-10 - Délai de réponse de l'architecte
Article R621-96-11 - Avis du maire sur les demandes
Article R621-96-12 - (Sans contenu)
Article R621-96-13 - Motivation des décisions préfectorales
Article R621-96-14 - Notification de la décision préfectorale
Article R621-96-15 - Affichage obligatoire des autorisations
Article R621-96-16 - Délai et interruption des travaux
Article R621-96-17 - Prorogation d'une autorisation
Article R621-96-18 - (Sans contenu)
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R621-96-5 - Numéro d'enregistrement et récépissé
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.