Article L630-1 - Protection des monuments naturels
Article L630-1 - (Sans contenu)
Article L650-1 - Label des réalisations récentes
Article L650-2 - Nom de l'architecte et date sur façade
Article L650-3 - Affichage obligatoire du nom de l'architecte
Article R622-1 - Classement des objets mobiliers historiques
Article R622-1-2 - Autorisation de déplacement par les autorités
Article R622-2 - Demande de classement et servitudes mobilières
Article R622-3 - Demande de classement de biens mobiliers
Article R622-4 - Classement d'objets mobiliers et servitudes
Article R622-5 - Notification d'ouverture de classement
Article R622-6 - Classement d'objets mobiliers historiques
Article R622-7 - Notification des décisions aux propriétaires
Article R622-8 - Déclassement ou aliénation d'objets mobiliers
Article R622-9 - Liste des objets mobiliers classés
Article R622-10 - Effets du classement mobilier
Article D630-1 - (Sans contenu)
Article R650-1 - Label architecture contemporaine remarquable
Article R650-2 - Demande d'attribution du label
Article R650-3 - Procédure de demande au préfet
Article R650-4 - Contenu de la décision de label
Article R650-5 - Notification de l'attribution du label
Article R650-6 - Travaux et mutations des biens labellisés
Article R650-7 - Retrait du label pour dégradation
Article R622-9 - Liste des objets mobiliers classés
La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets et ensembles historiques mobiliers ;
2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés, et, le cas échéant, de la servitude de maintien dans les lieux attachée à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier concerné. Toutefois, si l'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;
3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
4° La date de la décision de classement.