Introduction - Lutte contre l'habitat indigne
Article D522-1 - Subventions pour opérations locales
Article D522-2 - Subvention des dépenses de relogement
Article D522-3 - Subvention maximale pour déficit opérationnel
Article R522-4 - Subventions pour mixité sociale et réserves foncières
Article D522-5 - Reversement des excédents de recettes
Article R522-6 - Délai et conditions de subvention logement
Article R522-7 - Charges financières des opérations visées
Article R523-1 - Subventions pour immeubles insalubres
Article R523-2 - Subventions pour mixité sociale en logement
Article R523-3 - Application des dispositions de l'article R. 522-6
Article D531-1 - Application des articles L. 522-1 et 2
Article D531-2 - Procédure pour habitat insalubre outre-mer
Article D531-3 - Modification de la date d'indemnité de 1970
Article R531-4 - Application des dispositions sanitaires aux collectivités
Article R541-1 - Publicité des fonds de commerce
Article R541-2 - Inscription des arrêtés dans le registre
Article R541-3 - Demande d'inscription pour fonds de commerce
Article R541-4 - Inscription : Joindre l'arrêté au bordereau
Article R541-5 - Radiation par arrêté ou décision judiciaire
Article R522-4 - Subventions pour mixité sociale et réserves foncières
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.