Introduction - Lutte contre l'habitat indigne
Article R511-1 - Équipements communs et sécurité des bâtiments
Article R511-2 - Désignation d'expert par juridiction administrative
Article R511-3 - Procédure de sécurité et salubrité des immeubles
Article R511-4 - Consultation de l'architecte des Bâtiments de France
Article R511-5 - Injonctions pour conformité des immeubles
Article R511-6 - Délai d'exécution des mesures de sécurité
Article R511-7 - Communication des arrêtés de sécurité et d'insalubrité
Article R511-8 - Notifications des arrêtés et formalités
Article R511-9 - Créances pour mesures d'exécution forcée
Article D522-1 - Subventions pour opérations locales
Article D522-2 - Subvention des dépenses de relogement
Article D522-3 - Subvention maximale pour déficit opérationnel
Article R522-4 - Subventions pour mixité sociale et réserves foncières
Article D522-5 - Reversement des excédents de recettes
Article R522-6 - Délai et conditions de subvention logement
Article R522-7 - Charges financières des opérations visées
Article R523-1 - Subventions pour immeubles insalubres
Article R523-2 - Subventions pour mixité sociale en logement
Article R523-3 - Application des dispositions de l'article R. 522-6
Article D531-1 - Application des articles L. 522-1 et 2
Article D531-2 - Procédure pour habitat insalubre outre-mer
Article D531-3 - Modification de la date d'indemnité de 1970
Article R531-4 - Application des dispositions sanitaires aux collectivités
Article R541-1 - Publicité des fonds de commerce
Article R541-2 - Inscription des arrêtés dans le registre
Article R541-3 - Demande d'inscription pour fonds de commerce
Article R541-4 - Inscription : Joindre l'arrêté au bordereau
Article R541-5 - Radiation par arrêté ou décision judiciaire
Article R511-3 - Procédure de sécurité et salubrité des immeubles
Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre.
Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l'information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
NOTA :
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.