Introduction - Lutte contre l'habitat indigne
Article D522-1 - Subventions pour opérations locales
Article D522-2 - Subvention des dépenses de relogement
Article D522-3 - Subvention maximale pour déficit opérationnel
Article R522-4 - Subventions pour mixité sociale et réserves foncières
Article D522-5 - Reversement des excédents de recettes
Article R522-6 - Délai et conditions de subvention logement
Article R522-7 - Charges financières des opérations visées
Article R523-1 - Subventions pour immeubles insalubres
Article R523-2 - Subventions pour mixité sociale en logement
Article R523-3 - Application des dispositions de l'article R. 522-6
Article D531-1 - Application des articles L. 522-1 et 2
Article D531-2 - Procédure pour habitat insalubre outre-mer
Article D531-3 - Modification de la date d'indemnité de 1970
Article R531-4 - Application des dispositions sanitaires aux collectivités
Article R541-1 - Publicité des fonds de commerce
Article R541-2 - Inscription des arrêtés dans le registre
Article R541-3 - Demande d'inscription pour fonds de commerce
Article R541-4 - Inscription : Joindre l'arrêté au bordereau
Article R541-5 - Radiation par arrêté ou décision judiciaire
Article R523-1 - Subventions pour immeubles insalubres
Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19, et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général.
Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.
NOTA :
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.