Introduction - Lutte contre l'habitat indigne
Article D522-1 - Subventions pour opérations locales
Article D522-2 - Subvention des dépenses de relogement
Article D522-3 - Subvention maximale pour déficit opérationnel
Article R522-4 - Subventions pour mixité sociale et réserves foncières
Article D522-5 - Reversement des excédents de recettes
Article R522-6 - Délai et conditions de subvention logement
Article R522-7 - Charges financières des opérations visées
Article R523-1 - Subventions pour immeubles insalubres
Article R523-2 - Subventions pour mixité sociale en logement
Article R523-3 - Application des dispositions de l'article R. 522-6
Article D531-1 - Application des articles L. 522-1 et 2
Article D531-2 - Procédure pour habitat insalubre outre-mer
Article D531-3 - Modification de la date d'indemnité de 1970
Article R531-4 - Application des dispositions sanitaires aux collectivités
Article R541-1 - Publicité des fonds de commerce
Article R541-2 - Inscription des arrêtés dans le registre
Article R541-3 - Demande d'inscription pour fonds de commerce
Article R541-4 - Inscription : Joindre l'arrêté au bordereau
Article R541-5 - Radiation par arrêté ou décision judiciaire
Article R531-4 - Application des dispositions sanitaires aux collectivités
Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 9
I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier et du titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la protection de la santé des personnes afin de remédier à l'insalubrité des immeubles, installations et locaux définie par le 4° de l'article L. 511-2.
II.-Pour l'application du chapitre unique du titre Ier du présent livre aux collectivités mentionnées au I :
1° L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cadre du présent article est le représentant de l'Etat dans la collectivité. Les références au préfet de département sont remplacées par celle du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° A Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références équivalentes de la réglementation en vigueur localement.