Introduction - Lutte contre l'habitat indigne
Article R511-10 - Information aux copropriétaires sur désordres
Article R511-11 - Procédure de substitution pour travaux
Article R511-12 - Notification de mutation de lot défaillant
Article R511-13 - Modifications et application des règles
Article D522-1 - Subventions pour opérations locales
Article D522-2 - Subvention des dépenses de relogement
Article D522-3 - Subvention maximale pour déficit opérationnel
Article R522-4 - Subventions pour mixité sociale et réserves foncières
Article D522-5 - Reversement des excédents de recettes
Article R522-6 - Délai et conditions de subvention logement
Article R522-7 - Charges financières des opérations visées
Article R523-1 - Subventions pour immeubles insalubres
Article R523-2 - Subventions pour mixité sociale en logement
Article R523-3 - Application des dispositions de l'article R. 522-6
Article D531-1 - Application des articles L. 522-1 et 2
Article D531-2 - Procédure pour habitat insalubre outre-mer
Article D531-3 - Modification de la date d'indemnité de 1970
Article R531-4 - Application des dispositions sanitaires aux collectivités
Article R541-1 - Publicité des fonds de commerce
Article R541-2 - Inscription des arrêtés dans le registre
Article R541-3 - Demande d'inscription pour fonds de commerce
Article R541-4 - Inscription : Joindre l'arrêté au bordereau
Article R541-5 - Radiation par arrêté ou décision judiciaire
Article R511-10 - Information aux copropriétaires sur désordres
Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.
NOTA :
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.