Introduction - Arrêté prévention incendies et désenfumage
Article 1 - Dispositions incendie et évacuation bâtiments
Article 2 - Classification des matériaux au feu
Article 3 - Sorties et accès pour les secours
Article 4 - Isolement et protection incendie entre bâtiments
Article 5 - Planchers coupe-feu en vide sanitaire
Article 6 - Normes de cloisonnement et compartiments
Article 7 - Recoupement et protection des vides et conduits
Article 8 - Protection des escaliers et ascenseurs
Article 9 - Revêtements et matériaux de sécurité
Article 10 - Désenfumage pour évacuation et sécurité
Article 11 - Lieux obligatoires pour le désenfumage
Article 12 - Désenfumage naturel par amenées d'air
Article 13 - Désenfumage par ventilation mécanique
Article 14 - Règles de désenfumage des locaux
Article 15 - Contrôle et maintenance des désenfumages
Article 16 - Date d'application et exceptions
Article 17 - Exécution de l'arrêté par les directeurs
Article 14 - Règles de désenfumage des locaux
Modifié par Arrêté du 22 septembre 1995 - art. 5 Modifié par Arrêté 1995-09-22 art. 1 JORF 3 octobre 1995
La règle du centième de la superficie du local desservi, précisée à l'article R. 235-4-8, se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air. La surface utile d'évacuation minimale de fumée (S.U.E.) est de 1/200 de la même superficie.
Les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public et l'importance prévisible des fumées en fonction des matières entreposées ou manipulées.
Les règles de construction et les principes de désenfumage des atriums doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (I.T. n° 263).
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements suivants à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur. “Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés. Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. Ne sont pas soumises aux dispositions [de cet article] : 1. Les mines et carrières et leurs dépendances ; 2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.