4. Cas des dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié (ERP de 5e catégorie) - Scriptio
Circulaire interministérielle du 23 juillet 2012 relative à l’application de l’arrêté NOR : IOCE1129259A du 25 octobre 2011 prescrivant les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public du type O, assujettis au livre 2, titre 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié
Introduction - Réglementation incendie pour hôtels et résidences
1. Contenu de l’arrêté modificatif
2.1. Cas du paragraphe 1 b
2.2. Cas du paragraphe 2
2.3. Cas du paragraphe 3
3. Recensement et classement des établissements existants
4. Cas des dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié (ERP de 5e catégorie)
5.1. Cas du paragraphe 1
5.2. Cas du paragraphe 2
5.3. Cas du paragraphe 3
5.4. Cas du paragraphe 4
6.1. Application de la section XI de l’arrêté du 25 octobre 2011
6.2. Le procès-verbal de visite de la commission de sécurité compétente
4. Cas des dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié (ERP de 5e catégorie)
Le paragraphe 2b de l’article PE 2 ne concerne pas les résidences hôtelières et de tourisme, bien qu’il contienne un faisceau d’indices pouvant le laisser supposer. Il est rappelé que ce paragraphe fixe les règles d’assujettissement au livre 3 du règlement de sécurité ERP et que les résidences dont il est question en sont exclues. Il s’agit d’un cas d’exception qui a été admis pour éviter que les résidences existantes à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 octobre 2011, et reclassées ERP, se voient imposer l’ensemble des mesures rétroactives prévues pour les petits hôtels.
D’une manière générale, l’assujettissement d’un petit ERP existant aux dispositions applicables à ceux du 1er groupe ne se justifie que par des travaux d’extension ou par le changement de son activité, donc par modification de l’effectif public admissible ou de la règle de calcul de l’effectif public.
Une résidence de tourisme ne peut donc pas être classée ERP de 5e catégorie.