Introduction - Réglementation incendie pour hôtels et résidences
1. Contenu de l’arrêté modificatif
2.1. Cas du paragraphe 1 b
2.2. Cas du paragraphe 2
2.3. Cas du paragraphe 3
3. Recensement et classement des établissements existants
4. Cas des dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié (ERP de 5e catégorie)
5.1. Cas du paragraphe 1
5.2. Cas du paragraphe 2
5.3. Cas du paragraphe 3
5.4. Cas du paragraphe 4
6.1. Application de la section XI de l’arrêté du 25 octobre 2011
6.2. Le procès-verbal de visite de la commission de sécurité compétente
2.1. Cas du paragraphe 1 b
L’avis du Conseil d’État du 31 mars 2009 s’adresse aux « résidences hôtelières et de tourisme au sens large », alors que l’article O 1 fixe le périmètre des établissements assujettis aux « autres établissements d’hébergement », sans préciser nominativement quels sont ces autres établissements.
Le terme « résidence tourisme » n’a pas été repris dans l’arrêté du 25 octobre 2011 car il est « la propriété » du ministère ayant le pouvoir de modifier le Code du tourisme. Quant aux « résidences hôtelières », elles n’ont aucune existence juridique.
La portée de l’avis du Conseil d’État n’est pas restrictive. Aussi, s’il se prononce clairement en faveur de l’assujettissement des résidences hôtelières et de tourisme au règlement de sécurité ERP, il n’exclut pas le rattachement d’autres résidences qui fonctionneraient selon le mode d’exploitation cité dans le paragraphe ici explicité.
Il est toutefois rappelé que certaines réglementations encadrent déjà précisément les établissements et locaux d’hébergement. Il s’agit en particulier des logements-foyers et autres résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) considérés comme des bâtiments d’habitation. Les internats d’établissements scolaires sont, quant à eux, assujettis au règlement ERP, hors le cas de l’hébergement des étudiants de niveau post-secondaire. Ces dispositions sont existantes; elles ne sauraient être remises en cause car elles n’ont jamais été contestées.
Dans ce contexte, il convient de ne procéder aux classements, ou reclassements, qu’après vous être assurés que les modes d’exploitation et de gestion coïncident effectivement avec ceux d’un ERP car les intitulés d’enseignes comportant la mention « résidence» peuvent être trompeurs.
Enfin, le seuil bas d’assujettissement au règlement de sécurité ERP est fixé à 16 personnes ; en deçà il s’agit de locaux d’habitation. Les dispositions du livre 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié ne sont par conséquent pas applicables aux « autres établissements d’hébergement ».