Les seules mesures de sécurité à effet rétroactif, c’est-à-dire exigibles immédiatement, sont celles prescrites aux articles O 23 et O 24 car elles ont été considérées comme financièrement supportables.
La surveillance humaine est permanente pendant l’ouverture au public de l’établissement. L’impact financier de cette mesure est substantiel mais aucune dérogation ne saurait être acceptée car il s’agit de l’un des grands principes intangibles des ERP comportant des locaux à sommeil. Le service de sécurité se compose au moins d’une personne désignée par le chef d’établissement; elle doit être capable de remplir les missions prévues par l’article MS 46 (§ 2).
Un registre de sécurité est ouvert dans les formes prévues par l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation.
Les consignes à respecter par le public en cas d’incendie sont affichées dans chaque appartement.
Des extincteurs adaptés aux risques sont répartis dans l’établissement aux emplacements prévus par l’article MS 39.
Les systèmes de détection et/ou d’alarme existants sont acceptés dès lors que les essais fonctionnels et l’audibilité du signal d’alarme générale sont satisfaisants. Les dispositions de l’article O 19 «Systèmes de sécurité incendie – Détection automatique d’incendie» ne s’appliquent qu’en cas de remplacement d’une installation existante défaillante.