Il dispose que « Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d’application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d’incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori ».
Compte tenu de ce que la construction des résidences de tourisme prend son essor à partir des années 1970, les bâtiments susceptibles d’être reclassés sont généralement construits en référence aux dispositions des arrêtés du 10 septembre 1970 (JO du 29 septembre 1970) ou du 30 janvier 1978. Dans le premier cas, l’écart avec les fondamentaux de la réglementation ERP peut être important, notamment pour ce qui concerne l’adéquation des dégagements à l’effectif des résidents. En revanche, lorsque la construction a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1978, les grands principes de sécurité présentent de grandes similitudes, dont :
– l’existence d’une méthode de calcul des dégagements ;
– l’encloisonnement et le désenfumage des escaliers ;
– l’éclairage de sécurité.