La définition donnée à l’article O 1 (§ 1b) mentionne deux fois le terme « homogénéité» avec un sens différent. Les deux acceptions sont précisées en annexe 1 de l’arrêté du 25 octobre 2011.
L’exigence d’homogénéité vise à empêcher le mitage des résidences. Il s’agit d’éviter qu’une partie des appartements fonctionne en copropriété et l’autre comme des locaux ERP, ce dernier mode d’occupation pouvant d’ailleurs être minoritaire. Le classement ou le reclassement ERP ne peut donc être prononcé que si la totalité des locaux appartient au même propriétaire; c’est l’objet du paragraphe 2.
À titre de rappel, la copropriété est l’organisation d’un immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Elle se distingue de la propriété partagée. Dans ce dernier cas, la propriété d’un immeuble bâti n’est pas répartie en lots, mais revient à plusieurs propriétaires qui peuvent bénéficier d’un certain nombre de droits ou avantages sur le bien, comme une période annuelle de jouissance du bien, une priorité d’accès, le partage des revenus, ou encore des tarifs réduits. Aucune de ces formules ne convient au mode d’exploitation prévu pour les ERP.
Au niveau national, le nombre de résidences à reclasser en ERP a été estimé à 44 % par le syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), soit 1 280 résidences sur les 2 880 existantes.