Article 1 - Référence législative et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7.1 - Dispositions relatives aux escaliers
Article 7.2 - Dispositions relatives aux ascenseurs
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Revêtements : Sécurité et accessibilité
Article 10 - Accessibilité des portes et sas
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Accessibilité des sanitaires publics
Article 13 - Sorties accessibles et signalées clairement
Article 14 - Éclairage des circulations intérieures et extérieures.
Article 15 - Dispositions spécifiques pour certains établissements
Article 16 - Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Modification des articles de 2007
Article 22 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 23 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libres de tout obstacle
Annexe 3 - Information et signalisation
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Article 10 - Accessibilité des portes et sas
Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 10
Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
I. - Usages attendus :
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger par les personnes handicapées. Les sas permettent le passage et la manœuvre des portes pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l'accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

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Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception :
- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.

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Les sas sont tels que :
- à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.
2° Atteinte et usage :
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position "debout" comme "assis", ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture permet le passage de personnes à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.
Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l'établissement ou de l'installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
3° Sécurité d'usage :
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d'ouverture présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées, à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat visibles de part et d'autre de la paroi vitrée.

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