Article 1 - Référence législative et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7.1 - Dispositions relatives aux escaliers
Article 7.2 - Dispositions relatives aux ascenseurs
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Revêtements : Sécurité et accessibilité
Article 10 - Accessibilité des portes et sas
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Accessibilité des sanitaires publics
Article 13 - Sorties accessibles et signalées clairement
Article 14 - Éclairage des circulations intérieures et extérieures.
Article 15 - Dispositions spécifiques pour certains établissements
Article 16 - Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Modification des articles de 2007
Article 22 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 23 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libres de tout obstacle
Annexe 3 - Information et signalisation
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 15
Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série.
I. - Usages attendus :
Lorsqu'il existe des caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, un nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, défini en fonction du nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles par un cheminement accessible et l'un d'entre eux est prioritairement ouvert.
II. - Caractéristiques minimales :
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.
1° Nombre
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est d'une caisse ou de dispositifs ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.
Lorsqu'il n'existe qu'une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.