Article 1 - Référence législative et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7.1 - Dispositions relatives aux escaliers
Article 7.2 - Dispositions relatives aux ascenseurs
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Revêtements : Sécurité et accessibilité
Article 10 - Accessibilité des portes et sas
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Accessibilité des sanitaires publics
Article 13 - Sorties accessibles et signalées clairement
Article 14 - Éclairage des circulations intérieures et extérieures.
Article 15 - Dispositions spécifiques pour certains établissements
Article 16 - Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Modification des articles de 2007
Article 22 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 23 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libres de tout obstacle
Annexe 3 - Information et signalisation
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.
Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 6
Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.
I. - Usages attendus :
Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment où le public est admis est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré et détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour l'application du I du présent article, l'accès au bâtiment ou à des parties de l'établissement répond aux dispositions suivantes :
1° L'accès est horizontal et sans ressaut :
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de l'article 2 notamment lorsque cette rampe est en cours d'utilisation, est aménagée afin de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- une rampe permanente, intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur de l'établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. L'espace d'emprise permet alors les manœuvres d'accès d'une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l'accès du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg ;
- être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ;
- être non glissante ;
- être contrastée par rapport à son environnement ;
- être constituée de matériaux opaques.
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides latéraux.
Une rampe amovible est stable et assortie d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une sonnette.
Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :
- être situé à proximité de la porte d'entrée ;
- être facilement repérable ;
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
- être situé au droit d'une signalisation visuelle, tel qu'un panneau, pour expliciter sa signification ;
- comporter un système indiquant son bon état de fonctionnement, dans le cas d'une rampe amovible automatique ;
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l'espace d'emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
L'usager est informé de la prise en compte de son appel.
Les employés de l'établissement sont formés à la manipulation et au déploiement de la rampe amovible.
2° Repérage :
Les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. S'il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est situé à proximité immédiate de la porte d'entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et n'est pas situé dans une zone sombre.
3° Atteinte et caractéristiques minimales :
Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Le système d'ouverture des portes est utilisable en position " debout " comme en position " assis ".
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à toute personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans le bâtiment répondent aux exigences définies à l'annexe 3.
Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès est sonore et visuel.
S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les appareils d'interphonie comportent :
- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.