Article 1 - Référence législative et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7.1 - Dispositions relatives aux escaliers
Article 7.2 - Dispositions relatives aux ascenseurs
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Revêtements : Sécurité et accessibilité
Article 10 - Accessibilité des portes et sas
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Accessibilité des sanitaires publics
Article 13 - Sorties accessibles et signalées clairement
Article 14 - Éclairage des circulations intérieures et extérieures.
Article 15 - Dispositions spécifiques pour certains établissements
Article 16 - Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Modification des articles de 2007
Article 22 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 23 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libres de tout obstacle
Annexe 3 - Information et signalisation
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement.
Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 13
Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement.
I. - Usages attendus :
Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public comporte des chambres accessibles et aménagées de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à l'exception des établissements ne comportant pas plus de dix chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d'eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, celle-ci est aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d'aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d'aisances, un cabinet d'aisances indépendant et accessible de ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale.
II. - Caractéristiques minimales :
II.1. Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l'ensemble des chambres sont les suivantes :
- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les établissements disposant d'un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre figure en relief sur la porte, présente une taille suffisante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ de vision du client.
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
II.2. Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les suivantes :
Les établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public, notamment les établissements d'hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées répondant aux dispositions suivantes :
1° Nombre
Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et cabinet d'aisance est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :
1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50.
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m × 1,90 m :
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- un passage d'au moins 0,90 m sur au moins un grand côté du lit.
Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m × 1,90 m.
Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol. Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte :
- une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
- de barres d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;
- d'un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position " debout " ;
- d'un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2 placé latéralement à l'équipement permettant de s'asseoir ;
- en dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Le cabinet d'aisances intégré à la chambre ou l'un au moins des cabinets d'aisances à usage collectif situés à l'étage offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux d'hébergement existants, seules les portes permettant de desservir et d'accéder aux chambres adaptées et aux services collectifs ont une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. Dans le cas où une porte située en amont du cheminement présente une largeur inférieure, la largeur minimale de passage utile de la porte de la chambre adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à celle de la porte située en amont, avec un minimum de 0,77 m.