Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Article R311-17 - Délai et conditions pour primes
Article R311-18 - Conditions de suppression des primes de logement
Article R311-19 - Suspension des primes pour location saisonnière
Article R311-20 - Louer en meublé avec primes
Article R311-21 - Déclaration des changements et sinistres
Article R311-22 - Sanctions pour infractions aux primes
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R311-18 - Conditions de suppression des primes de logement
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8;
f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
Le bénéfice des primes peut être :
-maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
-réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.