Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-69 - Fonctionnement des comptes épargne-construction
Article R315-70 - Taux d'intérêt des comptes épargne-construction
Article R315-71 - Taux d'intérêt épargne-construction et frais de gestion
Article R315-72 - Fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-73 - Utilisation du fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-74 - Commission de l'épargne-construction
Article R315-75 - Bonification pour investissement immobilier
Article R315-76 - Calcul de la bonification d'épargne
Article R315-77 - Remboursement partiel des sommes anciennes
Article R315-78 - Remboursement pour investissement construction
Article R315-79 - Retrait pour investissement immobilier
Article R315-80 - Conditions de retrait des comptes et bonifications
Article R315-81 - Versement du reliquat et conformité
Article R315-82 - Délais et justifications pour travaux
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-74 - Commission de l'épargne-construction
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.
Cette commission est composée comme suit :
-deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;
-une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;
-une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;
-le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;
-le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;
-le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;
-deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ;
-le directeur du budget ou son suppléant ;
-le directeur du Trésor ou son suppléant ;
-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-un représentant du ministre chargé des finances ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
La commission élit son président et un vice-président.
Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.