Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-24 - Plans d'épargne-logement à terme
Article R315-25 - Contrat des plans épargne-logement
Article R315-26 - Interdiction de plusieurs plans d'épargne-logement
Article R315-27 - Conditions de souscription du plan épargne-logement
Article R315-28 - Durée du plan épargne-logement
Article R315-29 - Intérêts du plan épargne-logement
Article R315-30 - Indisponibilité des versements et intérêts capitalisés
Article R315-31 - Résiliation du contrat d'épargne-logement
Article R315-32 - Résiliation du plan épargne-logement
Article R315-33 - Transfert de PEL : Limites et Intérêts
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-27 - Conditions de souscription du plan épargne-logement
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.