Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D319-35 - Travaux subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-36 - Exonération des avances pour travaux spécifiques
Article D319-37 - Plafond d'avance pour travaux subventionnés
Article D319-38 - Établissements habilités pour avances remboursables
Article D319-40 - Relance des emprunteurs par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-41 - Décision subvention pour avance remboursable
Article D319-42 - Transmission des signalements par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-43 - Convention entre l'Agence nationale de l'habitat
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D319-35 - Travaux subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat
Modifié par Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 4
Les travaux mentionnés au 1° bis de l'article D. 319-16 sont les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, qui s'entendent des travaux ayant ouvert droit au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code. Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 2 du I du même article 244 quater U.
Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
NOTA :
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.