Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D31-11-10 - Contrôle des prêts avance mutation
Article D31-11-11 - Remboursement des prêts sans intérêt
Article D31-11-12 - Amende pour travaux non justifiés
Article D31-11-13 - Exigibilité immédiate des prêts en cas de changement
Article D31-11-12 - Amende pour travaux non justifiés
Création Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1
I.-Pour le calcul de l'amende prévue au 1° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné au D. 31-11-15, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.
L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au II de l'article D. 31-11-14.
II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
NOTA :
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.