Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-69 - Fonctionnement des comptes épargne-construction
Article R315-70 - Taux d'intérêt des comptes épargne-construction
Article R315-71 - Taux d'intérêt épargne-construction et frais de gestion
Article R315-72 - Fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-73 - Utilisation du fonds de réserve de l'épargne-construction
Article R315-74 - Commission de l'épargne-construction
Article R315-75 - Bonification pour investissement immobilier
Article R315-76 - Calcul de la bonification d'épargne
Article R315-77 - Remboursement partiel des sommes anciennes
Article R315-78 - Remboursement pour investissement construction
Article R315-79 - Retrait pour investissement immobilier
Article R315-80 - Conditions de retrait des comptes et bonifications
Article R315-81 - Versement du reliquat et conformité
Article R315-82 - Délais et justifications pour travaux
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-80 - Conditions de retrait des comptes et bonifications
Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81 , les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arrêté des ministres intéressés, sans pouvoir être inférieur au montant nominal des versements.
Toutefois, le montant des retraits peut atteindre l'intégralité du montant du compte et de la bonification y afférente, lorsque la demande de remboursement est assortie, soit d'une caution donnée par l'employeur du titulaire du compte, ou de toute autre caution solvable, soit lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
Si le retrait intervient en vue de l'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, le montant de ce retrait ne peut excéder la valeur nominale des versements effectués depuis la création du compte. La bonification y afférente sera versée ultérieurement sur présentation d'une copie conforme du permis de construire ou de l'un des autres documents mentionnés à l'article R. 315-79.