Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D319-35 - Travaux subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-36 - Exonération des avances pour travaux spécifiques
Article D319-37 - Plafond d'avance pour travaux subventionnés
Article D319-38 - Établissements habilités pour avances remboursables
Article D319-40 - Relance des emprunteurs par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-41 - Décision subvention pour avance remboursable
Article D319-42 - Transmission des signalements par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-43 - Convention entre l'Agence nationale de l'habitat
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D319-37 - Plafond d'avance pour travaux subventionnés
Modifié par Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1
Par dérogation à l'article D. 319-5, dans la limite du plafond mentionné au 1° quinquies de l'article D. 319-21, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à une subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
-et d'autre part, le montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses.
Pour l'application de l'article D. 319-6, la production de la décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnées par cet article D. 319-6.
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de la subvention ne doit pas être datée de plus de six mois avant l'émission de l'avance
NOTA :
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.