Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R315-24 - Plans d'épargne-logement à terme
Article R315-25 - Contrat des plans épargne-logement
Article R315-26 - Interdiction de plusieurs plans d'épargne-logement
Article R315-27 - Conditions de souscription du plan épargne-logement
Article R315-28 - Durée du plan épargne-logement
Article R315-29 - Intérêts du plan épargne-logement
Article R315-30 - Indisponibilité des versements et intérêts capitalisés
Article R315-31 - Résiliation du contrat d'épargne-logement
Article R315-32 - Résiliation du plan épargne-logement
Article R315-33 - Transfert de PEL : Limites et Intérêts
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R315-32 - Résiliation du plan épargne-logement
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31 , le souscripteur se voit offrir la possibilité : a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.