Code de la construction et de l'habitation - Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R313-29-1 - Ressources des organismes de construction
Article R313-29-2 - Ressources de la participation supplémentaire des employeurs
Article R313-29-3 - Utilisation des ressources de la participation
Article R313-29-4 - Ressources de fonctionnement des organismes
Article R313-29-5 - Rémunérations des dirigeants et ressources
Article R313-29-6 - Affectation des résultats des organismes
Article R313-29-7 - Placement des disponibilités financières
Article R313-29-8 - Versement excédent trésorerie aux fonds logement
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R313-29-5 - Rémunérations des dirigeants et ressources
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources.
Les rémunérations des dirigeants ne peuvent être financées que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces conditions sont appréciées au regard des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les rémunérations non finançables sont déduites du montant maximal du prélèvement autorisé en application du 3° de l'article R. 313-29-4.