Modifié par Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ;
-ni utilisé comme résidence secondaire.
La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
NOTA :
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.