Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Article R311-5 - Primes pour travaux d'habitation
Article R311-6 - Exclusion des primes pour certains travaux
Article R311-7 - Primes : Normes et Prix des Logements
Article R311-8 - Plafonds de surface pour primes logement
Article R311-9 - Primes pour logements de six pièces.
Article R311-10 - Conditions des logements neufs
Article R311-11 - Occupation des logements primés
Article R311-12 - Primes et bonifications pour prêts immobiliers
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article R311-6 - Exclusion des primes pour certains travaux
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :
1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;
2° Les travaux qui ont été commencés avant :
a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ;
b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.