Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D319-52 - Travaux énergétiques en copropriété
Article D319-53 - Retrait de l'aide par l'Agence nationale de l'habitat
Article D319-54 - Avance remboursable sans intérêt
Article D319-55 - Avances sans intérêt : établissements habilités
Article D319-56 - Relance des syndicats de copropriétaires par l'Agence
Article D319-57 - Notification de l'aide pour travaux de copropriété
Article D319-58 - Convention ANH et organisme D. 319-12
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D319-54 - Avance remboursable sans intérêt
Création Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1
Par dérogation à l'article D. 319-5, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre : -
d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide mentionnée à l'article D. 319-52; et
- d'autre part, le montant de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.
Le montant de l'avance remboursable calculé dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.
Pour l'application des articles D. 319-6 et D. 319-33, la production de la décision d'octroi de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 adressée par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par ces articles.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ne doit pas être datée de plus de deux ans avant l'émission de l'avance.
NOTA :
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.